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Article R412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-95 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire présente un rapport sur la mise en œuvre des actions en direction des personnes détenues qu'il accompagne dans les conditions prévues par l'article R. 344-7-2 du code de l'action sociale et des familles.

La direction interrégionale des services pénitentiaires dans le ressort de laquelle se situe l'établissement ou service d'aide par le travail est également destinataire de ce rapport.