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Article R412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.