Article R412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
Article R412-94 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)
L'établissement ou service d'aide par le travail implanté dans un établissement pénitentiaire n'est pas tenu au remboursement à l'administration pénitentiaire du montant de la rémunération et des cotisations prévu au 5° du IV de l'article R. 412-27.