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Article R412-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article R412-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Les établissements ou services d'aide par le travail implantés dans un établissement pénitentiaire accueillent les personnes détenues remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, quelle que soit la nature de leur handicap.