Il est mis fin par anticipation à l'exercice d'un emploi occupé au titre de la promotion fonctionnelle dans les cas prévus aux 2°, 3°, 4° et 9° de l'article L. 4139-14 ou, sous réserve de l'accord du ministre de la défense ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, en cas de démission.