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Article R4139-45-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R4139-45-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Pour bénéficier d'une nouvelle promotion au grade immédiatement supérieur lors de leur nomination dans un second emploi dans les conditions mentionnées à l'article R. 4139-45-3, les militaires mentionnés à l'article R. 4139-45-1 doivent satisfaire aux conditions minimales d'ancienneté de grade fixées par leur statut particulier.