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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts)


Dans le cadre de la surveillance prévue à l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le producteur des eaux usées traitées transmet les informations produites durant le mois N dans le courant du mois N + 1 à l'autorité compétente concernée. Cette transmission concerne :


1. La qualité des eaux usées traitées.
2. Les volumes annuels utilisés en fonction des usages.