I. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-952 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'avions de la sécurité civile sont définies comme suit :
1. Pour les pilotes d'avions de classe A, pilote bombardier d'eau ayant vocation à être commandant de bord , justifier :
- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 2 400 heures de vol dans l'exercice de la profession en tant que commandant de bord, avec une part importante d'activités autres que la ligne ou les liaisons, et de 12 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
2. Pour les pilotes d'avions de classe B, pilote bombardier d'eau ayant vocation à être copilote , justifier :
- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession et de 2 années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'avions.
3. Pour les pilotes d'avions de classe D postulant au titre de copilote bombardier d'eau, justifier :
- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 500 heures de vol dans l'exercice de la profession dont 100 d'IR.
Pour les pilotes d'avions de classe D postulant au titre de commandant de bord d'avions de liaison :
- d'une licence de pilote professionnel d'avion complétée par la qualification IR (CPL IR) et MCC, de l'ATPL théorique ;
- du niveau opérationnel (niveau quatre) au moins de l'examen d'anglais aéronautique FCL 0.55 ;
- de l'accomplissement de 1 500 heures de vol dans l'exercice de la profession dont 500 heures d'IR, et de deux années d'activité comme pilote professionnel d'avions.
4. Pour les personnels navigants cabine exerçant comme personnel sécurité cabine, justifier :
- d'une licence étatique de membre d'équipage de cabine ou d'un CCA (Cabin Crew Attestation) ainsi que d'un certificat d'aptitude physique et mentale du CEMPN de classe 2 ou d'un rapport médical de membre d'équipage de cabine.
II. - En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions particulières de recrutement des personnels navigants contractuels du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile sont définies comme suit :
1. Pour les pilotes d'hélicoptères, justifier :
- d'une licence de pilote professionnel d'hélicoptères CPL (H) IR théorique ;
- de l'accomplissement de 1 500 heures de vol, dont 150 heures de vol de nuit (VFR ou JVN), dans l'exercice de sa profession et de huit années d'activité, période de formation incluse, comme pilote professionnel d'hélicoptères.
Le ministre de l'intérieur peut accorder une dérogation à la condition de possession de la qualification IFR théorique en raison de circonstances particulières, ayant trait notamment à l'intérêt du service.
2. Pour les mécaniciens opérateurs de bord, justifier :
- d'une formation prévention secours civique de niveau un ;
- d'une licence FRA 66 ou PART 66 spécialité hélicoptère à turbine, ou à défaut, d'un brevet supérieur de maintenance des hélicoptères option cellule et moteur ou avionique ;
- de cinq années d'activité dans le domaine de la maintenance ou celui de la mise en œuvre des hélicoptères.