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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2016 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2016 relatif au Conseil de normalisation des comptes publics)

La composition des commissions est fixée par le règlement intérieur du Conseil de normalisation des comptes publics dans le respect des dispositions suivantes :


-chaque commission comprend comme membres de droit un magistrat de la Cour des comptes désigné par son premier président, un représentant du directeur général des finances publiques et un représentant du directeur du budget ;

-sont également membres de droit, pour la commission " sécurité sociale et organismes assimilés ", un représentant de la direction de la sécurité sociale, pour la commission " collectivités territoriales et établissements publics locaux ", un représentant de la direction générale des collectivités locales, pour la commission des normes comptables internationales, un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques, pour la commission “ durabilité ”, un représentant du commissariat général au développement durable ;

-chaque commission comprend des personnalités qualifiées ;

-chaque commission ne peut comporter plus de vingt membres ;

-hormis leurs présidents, les membres des commissions ne peuvent être choisis parmi les membres du collège.