Article L3352-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3352-11 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
En cas de condamnation d'un débitant de boissons pour rébellion ou violences contre les agents, le tribunal peut, sans préjudice des pénalités encourues, ordonner la fermeture du débit de boissons pour une durée de six mois au plus.