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Article L3351-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3351-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont punis d'un an d'emprisonnement et de la saisie et confiscation des moyens de transport, récipients, emballages, ustensiles, mécaniques, machines ou appareil :

1° La revivification ou tentative de revivification d'alcools dénaturés ;

2° Les manœuvres ayant pour objet soit de détourner des alcools dénaturés ou présentés à la dénaturation, soit de faire accepter à la dénaturation des alcools déjà dénaturés ;

3° L'emploi de substances dénaturantes non conformes aux types officiels ;

4° La vente ou détention de spiritueux dans la préparation desquels sont entrés des alcools dénaturés.