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Article L3336-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3336-8 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les propriétaires ou locataires ne peuvent laisser entrer chez eux des produits alcooliques soumis à accises appartenant à des débitants de boissons, sans qu'il y ait conclusion d'un bail par acte authentique pour les caves, celliers, magasins et autres lieux où sont placées ces boissons.