Article L3322-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3322-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les règles relatives à la fabrication de produits alcooliques par distillation sont déterminées par les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime.