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Article L3322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Est interdit tout mélange à l'alcool éthylique des corps appartenant à la famille chimique des alcools ou présentant une fonction chimique alcool, susceptibles de remplacer l'alcool éthylique dans un quelconque de ses emplois lorsque ce mélange est destiné à la consommation humaine ou qu'il présente des dangers pour la santé publique.