Articles

Article L3322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3322-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont interdites la mise en vente et la vente, sous toute dénomination, des cidres et poirés dont les caractéristiques, bien que conformes à celles prévues en application de l'article L. 644-11 du code rural et de la pêche maritime, sont impropres à la consommation au sens des dispositions prises en application du 4° du I de l'article L. 412-1 du code de la consommation.