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Article L644-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L644-10 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.