Articles

Article L644-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L644-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin doux naturel ” le produit de la vigne dont la production est traditionnelle et d'usage et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Il relève de la catégorie “ vin de liqueur ” telle qu'elle est définie par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-10 ;

2° Il est élaboré selon les pratiques œnologiques autorisées telles que définies par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ;

3° Il répond aux conditions prescrites pour cette mention au 7 du B de l'annexe III du règlement délégué (UE) 2019/934 mentionné au 2° de l'article L. 665-11.

L'article L. 665-16 est applicable aux produits élaborés en méconnaissance du présent article et qui sont saisis chez un producteur ou négociant.