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Article L644-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Seuls peuvent être fabriqués, expédiés, vendus, mis en vente ou détenus en vue de la vente sous le nom “ cidre ”, “ poiré ” ou “ hydromel ” les produits répondant aux définitions déterminées par décret en Conseil d'Etat.