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Article L3515-6-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3515-6-6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de faits commis en bande organisée :

1° L'amende prévue au 1° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre 100 000 € et 500 000 € ;

2° La pénalité proportionnelle mentionnée prévue au 2° de l'article L. 3515-6-5 est portée à un montant compris entre cinquante fois et cent fois celui des prélèvements fraudés ou compromis.