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Article L3515-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3515-2-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les agents chargés du contrôle peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur des établissements mentionnés à l'article L. 3512-14-10 dans les conditions fixées, selon le cas, par les articles L. 26, L. 27 ou L. 34 A du livre des procédures fiscales.