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Article L3512-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-28 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre :

1° Cette sous-section 2 est intitulée : “ Réglementation de la vente au détail ” ;

2° L'article L. 3512-14-2 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-2.-La vente au détail des tabacs manufacturés définis à l'article L. 3512-1-1 est réalisée par les personnes titulaires d'une licence accordée au nom du département, du Département de Mayotte, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, par le président du conseil départemental, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de Martinique.

“ Chaque licence est délivrée pour un lieu de vente unique dans le respect de l'article L. 3512-14-3 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

“ La délivrance de la licence est soumise au versement, au profit de la collectivité concernée, d'une redevance annuelle dont cette collectivité fixe le montant.

“ Toutefois, la vente au détail de ces produits peut également être réalisée dans les comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5. ” ;

3° L'article L. 3512-14-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-3.-I.-Les personnes titulaire des licences mentionnées à l'article L. 3512-14-2 ont la qualité de commerçant.

“ II.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 répondent à l'une des conditions suivantes :

“ 1° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés qui ne sont pas situés dans des galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou des hypermarchés ;

“ 2° Ils sont situés dans des magasins de commerce au détail d'une surface de vente inférieure ou égale à 200 mètres carrés implantés au sein des surfaces réservées à la distribution de carburants attenantes aux supermarchés ou hypermarchés ;

“ 3° Ils sont régulièrement situés depuis une date qui n'est pas postérieure au 1er janvier 2018 dans les galeries marchandes attenantes à des supermarchés ou hypermarchés.

“ III.-Les lieux de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 respectent les règles générales d'implantation déterminées par décret en Conseil d'Etat, compte tenu notamment des populations des communes de la collectivité concernée. ” ;

4° L'article L. 3512-14-4 n'est pas applicable ;

5° L'article L. 3512-14-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 3512-14-7.-Les activités de distribution de tabacs manufacturés aux personnes mentionnées à l'article L. 3512-14-2 sont soumises à agrément de l'administration dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. ” ;

6° Les articles L. 3512-14-8 à L. 3512-14-11 ne sont pas applicables