La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :
1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;
2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;
3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.