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Article L3512-14-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-14-2 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La vente au détail de tabacs manufacturés est réalisée :

1° Par l'administration, par l'intermédiaire de débitants de tabac désignés en tant que préposés et répondant aux conditions mentionnées à l'article L. 3512-14-3 ;

2° Par des revendeurs au sens de l'article L. 3512-14-4 ;

3° Par les exploitants de comptoirs ou boutiques de vente hors taxe au sens de l'article L. 3512-14-5.