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Article L3512-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-14-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Chaque établissement d'un fournisseur de tabac manufacturé fait l'objet d'une déclaration auprès de l'administration dans des conditions déterminées par décret.