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Article L3512-14-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-14-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le prix de détail homologué est supérieur ou égal au prix de revient majoré de l'ensemble des impositions et autres prélèvements obligatoires.