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Article L3512-14-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-14-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le prix de la fourniture des tabacs manufacturés par les fournisseurs agréés aux débitants de tabac est égal au prix de vente au détail minoré d'une remise nette appréciée séparément pour les débits de tabac situés sur le continent et ceux situés en Corse.

La remise nette tient compte de l'ensemble des avantages directs ou indirects alloués au débitant, sans que le fournisseur ne puisse lui accorder de tels avantages par un autre moyen.

Les frais liés à la fourniture sont à la charge du fournisseur agréé lorsque le montant de la commande du débitant excède un seuil déterminé par arrêté du ministre chargé du budget.

La fraction du prix de vente au détail constituée par la remise nette, exprimée en pourcentage, est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.