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Article L3512-14-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L3512-14-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le fournisseur agréé collecte auprès des débitants de tabacs et reverse à l'administration, pour le compte de ces débitants, les deux prélèvements suivants :

1° La cotisation au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac basée sur la remise brute mentionnée au dernier alinéa ;

2° Le droit de licence prévu à l'article 568 du code général des impôts.

Cette collecte est réalisée au moyen d'une fraction du prix de fourniture correspondant à ces deux prélèvements et identifiée en tant que telle sur la facture.

La remise brute s'entend de la somme de la remise nette mentionnée à l'article L. 3512-14-18 et des deux prélèvements mentionnés aux 1° et 2° du présent article. La fraction du prix de vente au détail qu'elle représente, exprimée en pourcentage, est constatée par arrêté du ministre chargé du budget.