Article L664-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L664-15 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le bouilleur de cru s'entend de toute personne qui distille ou fait distiller des fruits ou des produits issus de fruits qu'il a cultivés à partir d'une parcelle de terrain sur laquelle il est titulaire d'un droit.