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Article L664-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L664-18 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Est considéré comme un syndicat ou une association coopérative le groupement constitué par des bouilleurs de cru afin de mutualiser leurs opérations de distillation dans les conditions suivantes :

1° La distillation est réalisée dans des locaux gérés par ce groupement, agréés par l'administration et soumis aux conditions prévues à l'article L. 664-14 ;

2° Seuls sont distillés les produits des membres du groupement.

Les membres de chaque groupement sont solidairement responsables de toutes les infractions commises dans le local commun.

Les syndicats professionnels ou associations coopératives peuvent toutefois présenter à l'agrément de l'administration deux de leurs membres qui sont solidairement responsables des infractions commises dans le local commun. Ces deux membres sont également redevables de l'accise sur les manquants constatés en application de l'article L. 313-38-1 du code des impositions sur les biens et services. L'exercice de cette faculté ne porte pas atteinte au recours contre les membres du syndicat ou les associés, tel qu'il est réglé par les statuts.