Article L664-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L664-20 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les conditions de conservation, d'utilisation et de circulation des appareils de distillation des distillateurs ambulants sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.