Article L664-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L664-25 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.