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Article L664-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L664-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les appareils ou portions d'appareils de distillation qui n'ont été ni déclarés, ni poinçonnés en application de l'article L. 664-9 sont considérés comme objets prohibés et détruits par les soins de l'administration.