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Article L664-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L664-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Sans préjudice des pénalités applicables et des obligations qui en résultent sur le plan fiscal, la personne qui a enlevé ou laissé enlever de chez elle des spiritueux sans le document de circulation prévu au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services est exclue de plein droit du bénéfice des dispositions applicables aux bouilleurs de cru prévues au paragraphe 2 de la sous-section 2 la section 2 du présent chapitre pendant la campagne au cours de laquelle l'infraction a été commise et la campagne suivante.

Les quantités de spiritueux en sa possession sont déclarées à l'administration sans délai.