Articles

Article L831-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L831-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La fabrication, la détention et le commerce sur le territoire national d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine, qu'ils soient intégralement ou partiellement composés en ces métaux, est réalisée dans les conditions prévues par le présent titre, y compris lorsque ces ouvrages sont destinés à quitter le territoire national et sans préjudice des articles 9 à 13 du code des instruments monétaires et des médailles.

Les ouvrages en ces métaux doublés ou plaqués d'un de ces métaux précieux sont soumis aux dispositions applicables au métal précieux qui en constitue le corps.