Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :
1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;
2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.