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Article L831-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L831-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine :

1° Les personnes qui, à partir de matières qui leur appartiennent ou non, font réaliser ces ouvrages pour leur compte par des tiers ;

2° Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants.