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Article L831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L831-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le bureau de la garantie s'entend du service de l'administration des douanes et droits indirects chargé, dans chaque partie du territoire national, de la mise en œuvre de la garantie légale du titre des ouvrages en métaux d'or, d'argent ou de platine prévue à l'article L. 832-3.