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Article L832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.