Article L832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L832-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La garantie légale du titre assure à l'acheteur le titre du produit mis sur le marché. Elle est attestée dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III.