Articles

Article L832-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L832-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ or ” lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes.