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Article L832-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L832-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Seuls peuvent bénéficier des appellations “ plaqué ”, “ doublé ” ou “ métal argenté ” les ouvrages recouverts de métal précieux dont le titre est supérieur ou égal à 500 millièmes.

L'épaisseur minimale de la couche de métal précieux recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.