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Article L832-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L832-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation “ Vermeil ” les ouvrages en argent à un titre légal recouverts d'une couche d'or dont le titre est supérieur ou égal à 750 millièmes.

L'épaisseur minimale de la couche d'or recouvrant ces ouvrages est déterminée par décret.