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Article L833-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L833-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'ouvrage d'or, d'argent ou de platine est marqué de l'empreinte d'un poinçon de garantie qui atteste du titre légal de chaque pièce sur lequel il est apposé.

Seuls sont insculpés les ouvrages comportant le poinçon du fabricant ou de responsabilité prévu à l'article L. 833-7 et qui sont assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage.