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Article L833-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L833-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le poinçon de garantie est constitué :

1° Soit d'un poinçon métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées au 4° de l'article L. 121-3 du code monétaire et financier ;

2° Soit d'un marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

La forme du poinçon de garantie est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.