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Article L833-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L833-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque pour être revêtu du poinçon de garantie est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande. Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire :

1° Remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence ;

2° Remis à ce dernier sans être rompu s'il a attesté de son souhait de lui faire quitter le territoire national ;

3° Remis à ce dernier après avoir été insculpé du titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.