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Article L833-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L833-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Si l'essayeur suppose qu'un ouvrage d'or, d'argent ou de platine est composé de fer, de cuivre ou de toute autre matière étrangère, il le fait couper en présence du propriétaire.

Si la fraude n'est pas établie, le propriétaire est indemnisé par l'administration du dommage subi.