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Article L833-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L833-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Est dispensé de l'insculpation prévue à l'article L. 833-7 :

1° L'ouvrage mentionné au 5° de l'article L. 833-2, sans préjudice de l'obligation propre aux ouvrages à tous autres titres non légaux prévue au a du 3° l'article L. 834-7 ;

2° L'ouvrage mentionné au 6° du même article L. 833-2 ;

3° S'agissant du poinçon de responsabilité et sans préjudice de l'article L. 833-1, le bijou d'or ou de platine ou l'ouvrage en argent à l'usage personnel du voyageur se rendant sur le territoire national, dans la limite d'une masse totale de tels ouvrages de 500 grammes.