Les personnes mentionnées à l'article L. 834-1 apportent au service de l'administration des douanes et droits indirects compétent ou à l'organisme de contrôle agréé auquel elle recourt l'ouvrage d'or, d'argent ou de platine soumis à l'obligation d'insculpation du titre légal prévue à l'article L. 833-1 afin qu'il y soit essayé, titré et marqué.
Cette obligation est remplie dès l'achèvement de l'ouvrage par son fabricant ou dans un délai de trois jours après son acquisition. Cette échéance est reportée de la durée du délai de rétractation prévu à l'article L. 224-99 du code de la consommation pour l'ouvrage qui fait l'objet d'un contrat relevant de l'article L. 224-97 du même code, sous réserve qu'il ait été inscrit au registre prévu à l'article L. 834-6 du présent code. Au-delà de cette échéance, l'ouvrage est brisé.
L'usage de l'ouvrage à des fins personnelles, même exclusif, par les personnes mentionnées au 1° et au 7° de l'article L. 834-1 ne fait pas exception à cette obligation.
Le présent article ne s'applique pas au professionnel habilité qui garantit le titre de ses propres ouvrages en application de l'article L. 832-4.