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Article L834-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L834-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La réalisation pour compte d'autrui de l'obligation prévue à l'article L. 834-3 est subordonnée à un agrément préalable par l'administration en tant que commissionnaire en garantie, délivré dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.