Article L834-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L834-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
La personne mentionnée à l'article L. 834-1 ne peut acquérir des ouvrages d'or, d'argent ou de platine que de personnes connues ou ayant des garants connus d'elle.