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Article L835-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L835-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.