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Article R311-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R311-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

La carte du combattant prévue à l'article L. 311-1 est délivrée par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, après avoir recueilli l'avis de la commission mentionnée aux articles R. 311-27 et R. 311-28.

La demande est présentée auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4, par :

1° Les personnes relevant de la section 1 du présent chapitre ;

2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1° du présent article, leurs ayants cause mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 311-17-1 ;

3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.