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Article R311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Article R311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre)

Peuvent également prétendre à la carte du combattant les personnes qui ont fait l'objet d'une citation individuelle avec croix, délivrée au titre de l'un des conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-1 à R. 311-14-1.

Cette citation doit avoir été homologuée si elle a été obtenue au titre de la guerre de 1939-1945.