Seuls peuvent être recrutés en qualité de personnels navigants au groupement d'hélicoptères de la sécurité civile les candidats qui remplissent, outre les dispositions fixées à l'article 3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les conditions particulières de recrutement fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Les candidats à un emploi de personnel navigant du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile doivent en outre remplir les conditions d'aptitude et de santé particulières définies aux articles L. 6511-1, L. 6511-2 et L. 6521-1 du code des transports.
Les candidatures sont soumises à l'avis d'une commission de recrutement dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.