L'audit énergétique prévu à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation est réalisé par les professionnels suivants :
1° Pour les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements et qui ne relèvent pas de la loi du 10 juillet 1965 susvisée :
a) Les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné au I de l'article 1er du décret du 30 mai 2018 susvisé ;
b) Les personnes physiques titulaires de la qualité d'architecte et les sociétés d'architecture respectivement mentionnées aux b et c du 2° du I de l'article 1er du décret du 30 mai 2018 susvisé, ayant accompli la formation prévue par ces dispositions ;
2° Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation comprenant un seul logement :
a) Les professionnels titulaires d'au moins un des signes de qualité mentionnés au II de l'article 1er du décret du 30 mai 2018 susvisé ;
b) Les personnes physiques titulaires de la qualité d'architecte et les sociétés d'architecture respectivement mentionnées aux c et d du 2° du II de l'article 1er du décret du 30 mai 2018 susvisé, ayant accompli la formation prévue par ces dispositions ;
c) Les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique et justifiant des compétences nécessaires pour réaliser l'audit énergétique. Le référentiel de compétences spécifiques à la réalisation de l'audit énergétique ainsi que les modalités de contrôle de ces compétences sont précisées par décret ;
d) Par dérogation au c du présent 2°, jusqu'au 30 avril 2025 les personnes mentionnées à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation certifiées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique et dont la compétence est attestée par un organisme de certification mentionné par ce même article ;
L'attestation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée pour une durée de neuf mois aux personnes justifiant :
- soit de l'accomplissement depuis moins de six mois d'une formation pour la réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation, dispensée par un organisme de formation certifié dans les conditions définies par l'article R. 6316-1 du code du travail ou par l'arrêté mentionné à l'article R. 271-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- soit de la réalisation, au cours des deux dernières années, d'au moins trois audits énergétiques, quelle que soit leur nature, ayant reçu une évaluation favorable de l'organisme de certification. L'attestation mentionnée au présent d ne peut être délivrée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c.
Le titulaire de l'attestation peut obtenir la prorogation de sa durée de validité pour une durée de quatorze mois, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025 en transmettant à l'organisme de certification cinq audits réalisés sur le fondement de l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette prorogation lui est accordée si deux de ces audits, sélectionnés aléatoirement par l'organisme de certification parmi ceux transmis, reçoivent une évaluation favorable. Lorsque la prorogation de la durée de validité de l'attestation a été obtenue avant le 31 décembre 2023 et en application des dispositions du présent décret dans sa version en vigueur au 1er juillet 2023, l'attestation est réputée valable pour une durée de quatorze mois à compter de la date d'obtention de la prorogation, sans qu'il soit possible de dépasser le 30 avril 2025. Aucune prorogation ne peut être accordée à compter de l'entrée en vigueur du référentiel de compétences mentionné au c, à l'exception de celles prorogeant des attestations dont la fin de validité est antérieure au 1er octobre 2024 ;
L'attestation mentionnée au présent d doit être présentée au propriétaire ou à son mandataire lors de la visite du logement. Elle est annexée à l'audit énergétique ;
Les organismes de certification délivrant l'attestation mentionnée au présent d doivent être référencés auprès du ministre chargé de la construction. Leur liste est rendue publique sur un site internet relevant de ce ministre. Ces organismes, ainsi que leur personnel, doivent agir avec impartialité et n'avoir, avec les organismes dispensant la formation mentionnée au troisième alinéa du présent d, aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance.
Les organismes de certification tiennent la liste des bénéficiaires de l'attestation mentionnée au présent d à la disposition du public et de l'administration.
Les professionnels mentionnés au présent article sont tenus de souscrire une assurance destinée à couvrir les conséquences de leurs responsabilités dans le cadre de leur activité de réalisation de l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation.