Dans le respect des attributions des autres sections de recherches et des offices centraux, la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables intervient :
1° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ;
3° Sur saisine des autorités judiciaires.