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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1226 du 20 décembre 2023 portant création de la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-1226 du 20 décembre 2023 portant création de la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables)


Dans le respect des attributions des autres sections de recherches et des offices centraux, la section de recherches de la gendarmerie des voies navigables intervient :
1° De sa propre initiative, dès lors que les circonstances l'exigent ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police nationale ou des autres ministères concernés ;
3° Sur saisine des autorités judiciaires.